23. Le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour tout achat de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue et il doit conserver ces pièces durant une période de 2 ans à compter de la date de chaque achat.
D. 728-87, a. 23; D. 1633-92, a. 13.